151.L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé de la Régie visé à l’article 150 qui participe à un processus de sélection pour la promotion dans un emploi de la fonction publique.
1996, c. 61, a. 151; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 112021, c. 11, a. 491.
151.L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé de la Régie visé à l’article 150 qui participe à un processus de qualification visant exclusivement la promotion dans un emploi de la fonction publique.
151.L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé de la Régie visé à l’article 150 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.